C-48.1, r. 21 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec

Texte complet
6. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 2 au comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre pour étudier les demandes d’équivalence de diplôme et formuler une recommandation appropriée.
À la première réunion qui suit la date de réception de la recommandation de ce comité, le Conseil d’administration décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît l’équivalence de diplôme et il en informe par écrit la personne dans les 30 jours de sa décision.
D. 1648-92, a. 6.